Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret no 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces ;
Vu le décret no 97-204 du 7 mars 1997 modifié relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 4 octobre 1963 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Le personnel visé à l'article 1er du présent décret et les militaires à solde spéciale perçoivent, en outre, à compter du 1er janvier 2002, un complément à l'indemnité de séjour, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 2. - Au cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 4 octobre 1963 susvisé :
I. - Après « majoration spéciale pour service en Allemagne » est ajoutée la mention : « et au complément à l'indemnité de séjour en Allemagne ».
II. - Les termes : « visée au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par : « visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ci-dessus ».
Art. 3. - Le sixième alinéa de l'article 3 du décret du 4 octobre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la détermination des droits afférents à cette majoration et à ce complément, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. »
Art. 4. - A l'article 4 du décret du 4 octobre 1963 susvisé, les mots : « à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire et » sont supprimés.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.